La Défense d’Anxiété en Matière de Refus
Un acquittement fut obtenu récemment dans un dossier de refus ou le défendeur faisait face à une accusation en vertu de l’article 254(2)b du Code Criminel. La défense avait soumis plusieurs rapports dexpertise ainsi quun résumé jurisprudentiel à l’appui de la défense principale au dossier, à savoir celle danxiété extrême pour laccusation davoir fait défaut à un ordre.
Le défendeur avance que le 19 mars 2017, son véhicule qui était conduit par un ami, a glissé dans un banc de neige sur laccotement de la sortie de route. À ce moment, il y avait trois personnes abord son véhicule. l’ami de mon client qui était le conducteur, mon client assis côté passager avant, et une passagère, assise sur la banquette arrière. Les trois sortes du véhicule et essayent de sortir le véhicule en brisant la glace autour. Une quinzaine de minutes plus tard, les policiers arrivent et interpellent mon client et lui ordonnent de souffler dans lADA. Ce dernier est dans un état de panique et commence à faire de lhyperventilation et pleurer. Malgré sa volonté de collaborer, il ne réussit pas à fournir un échantillon adéquat, et ceci est interprété comme un défaut à un ordre par les agents.
Des expertises ont été préparées à lappui de sa défense dont un rapport du Dr Van Gijseghem ainsi que dautres spécialistes de la santé mentale. Mon client prend plusieurs médicaments pour traiter son problème danxiété et de crises de panique et il est présentement suivi pas son médecin. Son problème danxiété est documenté depuis au moins 10 ans.
Sur le plan technique, la défense à également soumis une expertise préparée par le toxicologue Jean-Pierre Robitaille qui vient appuyer la vraisemblance de la défense de mon client.
La défense à également mis à lépreuve la validité de lordre en raison de lexplication spontanée du défendeur quil nétait pas le conducteur et le fait que les agents ne voulaient pas entendre les témoins presents sur place. Mon client niait avoir conduit dès le début de lintervention et le véhicule ne pouvait être mis en mouvement, étant pris dans un banc de neige.
Sur le plan jurisprudentiel, la défense principale au dossier est fondée sur labsence de la mens réa requise pour commettre linfraction de refus en raison dune crise de panique.
Une défense semblable fut soulevée découlant dune crise danxiété dans la décision de R. c. Lapierre, 2014 QCCQ 3837 (CanLII) en matière de refus
Dans cet arrêt, le juge précise ce qui suit quant à lintention de refuser:
[42] Pour refuser et même avec une excuse raisonnable, il faut l’intention de refuser.
[43] On ne saurait déclarer une personne coupable qui n’avait par ailleurs pas l’intention de refuser même si dans les faits, il y a défaut ou omission de fournir un échantillon d’haleine.
[44] D’ailleurs, pour déterminer s’il y a un refus, le juge doit considérer l’ensemble des circonstances et le contexte général entourant la perpétration de l’infraction[7].
[45] Dans la présente affaire, laccusée témoigne à l’effet qu’elle n’a pas refusé mais qu’elle a plutôt complètement perdu le contrôle compte tenu de ses problèmes récurrents d’anxiété médicamentés.
Par ailleurs, le juge cite un passage important de larrêt Bourque c. La Reine, EYB 2005-91476.
20 L’actus reus de cette infraction est le fait de ne pas se conformer à la demande, pour établir la mens réa, la poursuite doit, deplus, faire la preuve que le défaut de se conformer à la sommation est intentionnel. Conséquemment, celui qui échoue le test dedépistage, pour le motif qu’il ne souffle pas adéquatement, ne commettra pas l’infraction qu’on lui reproche, s’il n’a pas l’intention coupable, bien que cette intention puisse souvent découler de l’ensemble des faits mis en preuve.
21 Il faut, par ailleurs, éviter de confondre la preuve de l’intention coupable et l’excuse raisonnable dont la preuve incombe à l’accusé, R. c. Sheehan, [2003] N.J. no 57.
22 Lorsqu’il y a refus de se soumettre au test, l’intention coupable se présume et le juge doit se demander, à l’étape subséquente, si l’accusé a démontré, de façon prépondérante, une excuse raisonnable justifiant le refus.
23 Quant à celui que ne souffle pas de façon adéquate, le juge doit d’abord se demander s’il subsiste un doute, eu égard à l’ensemble de la preuve, quant à la présence du troisième élément essentiel de l’infraction : l’intention. Si pareil doute existe, il doit acquitter, sinon, il passe à lexamen de l’explication raisonnable, dans l’hypothèse où pareille défense est soulevée.
Finalement, dans larrêt clé sur cette question, R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC CQ), le juge Bonin a opiné:
Par ailleurs, le tribunal est davis que dans certaines circonstances, un important taux de nervosité peut constituer une excuse raisonnable. Il faut nécessairement examiner chacun des cas. Certes, il se pourrait quun agent de la paix, conclut du comportement nerveux dun individu, un refus ou un défaut dobtempérer à un ordre alors quen fait, sa nervosité reliée à dautres facteurs puissent lempêcher comme tel dy obtempérer malgré la volonté de le faire. Dans cette situation, limportant taux de nervosité ne doit pas être examiné seulement en considération de la possibilité quil constitue une excuse raisonnable mais aussi en regard de lensemble de la preuve, comme une manifestation dune incapacité à réussir à exhaler suffisamment dair.
À la lumière de la preuve et les témoignages présentés par la défense. la poursuite a reconnu qu’elle ne pourra se décharger de son fardeau de preuve qui consiste à démontrer hors de tout doute, lintention de mon client de refuser de fournir un échantillon dhaleine. La poursuite à donc déclaré ne pas avoir de preuve à offrir et le défendeur fut acquitté de l’infraction reprochée.