La Défense d’Anxiété en Matière de Refus

Un acquittement fut obtenu récemment dans un dossier de refus ou le défendeur faisait face à une accusation en vertu de l’article 254(2)b du Code Criminel. La défense avait soumis plusieurs rapports d’expertise ainsi qu’un résumé jurisprudentiel à l’appui de la défense principale au dossier, à savoir celle d’anxiété extrême pour l’accusation d’avoir fait défaut à un ordre.

Le défendeur avance que le 19 mars 2017, son véhicule qui était conduit par un ami, a glissé dans un banc de neige sur l’accotement de la sortie de route. À ce moment, il y avait trois personnes abord son véhicule. l’ami de mon client qui était le conducteur, mon client assis côté passager avant, et une passagère, assise sur la banquette arrière. Les trois sortes du véhicule et essayent de sortir le véhicule en brisant la glace autour. Une quinzaine de minutes plus tard, les policiers arrivent et interpellent mon client et lui ordonnent de souffler dans l’ADA. Ce dernier est dans un état de panique et commence à faire de l’hyperventilation et pleurer. Malgré sa volonté de collaborer, il ne réussit pas à fournir un échantillon adéquat, et ceci est interprété comme un défaut à un ordre par les agents.

Des expertises ont été préparées à l’appui de sa défense dont un rapport du Dr Van Gijseghem ainsi que d’autres spécialistes de la santé mentale. Mon client prend plusieurs médicaments pour traiter son problème d’anxiété et de crises de panique et il est présentement suivi pas son médecin. Son problème d’anxiété est documenté depuis au moins 10 ans.

Sur le plan technique, la défense à également soumis une expertise préparée par le toxicologue Jean-Pierre Robitaille qui vient appuyer la vraisemblance de la défense de mon client.

La défense à  également mis à l’épreuve la validité de l’ordre en raison de l’explication spontanée du défendeur qu’il n’était pas le conducteur et le fait que les agents ne voulaient pas entendre les témoins presents sur place. Mon client niait avoir conduit dès le début de l’intervention et  le véhicule ne pouvait être mis en mouvement, étant pris dans un banc de neige.

Sur le plan jurisprudentiel, la défense principale au dossier est fondée sur l’absence de la mens réa requise pour commettre l’infraction de refus en raison d’une crise de panique.

Une défense semblable fut soulevée découlant d’une crise d’anxiété dans la décision de R. c. Lapierre, 2014 QCCQ 3837 (CanLII) en matière de refus

Dans cet arrêt, le juge précise ce qui suit quant à l’intention de refuser:

[42] Pour refuser et même avec une excuse raisonnable, il faut l’intention de refuser.

[43] On ne saurait déclarer une personne coupable qui n’avait par ailleurs pas l’intention de refuser même si dans les faits, il y a défaut ou omission de fournir un échantillon d’haleine.

[44] D’ailleurs, pour déterminer s’il y a un refus, le juge doit considérer l’ensemble des circonstances et le contexte général entourant la perpétration de l’infraction[7].

[45] Dans la présente affaire, l’accusée témoigne à l’effet qu’elle n’a pas refusé mais qu’elle a plutôt complètement perdu le contrôle compte tenu de ses problèmes récurrents d’anxiété médicamentés.

Par ailleurs, le juge cite un passage important de l’arrêt Bourque c. La Reine, EYB 2005-91476.

20 L’actus reus de cette infraction est le fait de ne pas se conformer à la demande, pour établir la mens réa, la poursuite doit, deplus, faire la preuve que le défaut de se conformer à la sommation est intentionnel. Conséquemment, celui qui échoue le test dedépistage, pour le motif qu’il ne souffle pas adéquatement, ne commettra pas l’infraction qu’on lui reproche, s’il n’a pas l’intention coupable, bien que cette intention puisse souvent découler de l’ensemble des faits mis en preuve.

21 Il faut, par ailleurs, éviter de confondre la preuve de l’intention coupable et l’excuse raisonnable dont la preuve incombe à l’accusé, R. c. Sheehan, [2003] N.J. no 57.

22 Lorsqu’il y a refus de se soumettre au test, l’intention coupable se présume et le juge doit se demander, à l’étape subséquente, si l’accusé a démontré, de façon prépondérante, une excuse raisonnable justifiant le refus.

23 Quant à celui que ne souffle pas de façon adéquate, le juge doit d’abord se demander s’il subsiste un doute, eu égard à l’ensemble de la preuve, quant à la présence du troisième élément essentiel de l’infraction : l’intention. Si pareil doute existe, il doit acquitter, sinon, il passe à l’examen de l’explication raisonnable, dans l’hypothèse où pareille défense est soulevée.

Finalement, dans l’arrêt clé sur cette question, R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC CQ), le juge Bonin a opiné:

Par ailleurs, le tribunal est d’avis que dans certaines circonstances, un important taux de nervosité peut constituer une excuse raisonnable. Il faut nécessairement examiner chacun des cas. Certes, il se pourrait qu’un agent de la paix, conclut du comportement nerveux d’un individu, un refus ou un défaut d’obtempérer à un ordre alors qu’en fait, sa nervosité reliée à d’autres facteurs puissent l’empêcher comme tel d’y obtempérer malgré la volonté de le faire. Dans cette situation, l’important taux de nervosité ne doit pas être examiné seulement en considération de la possibilité qu’il constitue une excuse raisonnable mais aussi en regard de l’ensemble de la preuve, comme une manifestation d’une incapacité à réussir à exhaler suffisamment d’air.

À la lumière de la preuve et les témoignages présentés par la défense. la poursuite a reconnu qu’elle ne pourra se décharger de son fardeau de preuve qui consiste à démontrer hors de tout doute, l’intention de mon client de refuser de fournir un échantillon d’haleine. La poursuite à donc déclaré ne pas avoir de preuve à offrir et le défendeur fut acquitté de l’infraction reprochée.

 

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